Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))
Art. 3. - I. - Le début du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les plans d’occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° ... » (La suite sans changement.)
II. - Le 7° de ce même article est ainsi rédigé :
« 7° Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ».
III. - Il est inséré, après l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, un article L. 442-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d’occupation des sols en application du 7° de l’article L. 123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
IV. - Le premier alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. »