Art. 12. - L’article L. 362-9 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 362-9. - Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l’habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital. »