Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi rédigé :
« La recherche de la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 341 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. »