Article (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))
Art. 5. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section III intitulée : « De l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel », qui comprend un article 62 ainsi rédigé :
« Art. 62. - L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
« Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 341-1.
« L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
« Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l’acte de naissance s’il en existe un.
« Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. »