Articles

Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)

Article (Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile)


Art. 1er. - Le corps des assistants d’administration de l’aviation civile est classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par le présent décret.