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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 58. - L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation.
La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les articles 59 et 60 ci-après. Des seuils inférieurs peuvent être définis par l’inspection des installations classées lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
L’arrêté d’autorisation peut, pour certains polluants spécifiques et certains procédés, prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d’un paramètre représentatif du polluant. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l’inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.
Lorsque les quantités de polluants rejetées sont supérieures aux seuils impliquant des limites en concentration, l’arrêté d’autorisation fixera la liste des paramètres à mesurer et la fréquence des mesures ainsi que les conditions de prélèvement. Au moins une fois par an ces mesures devront être effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement ou choisi en accord avec l’inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont transmis au moins mensuellement à l’inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Par ailleurs, l’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant.
Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, la surveillance doit être réalisée à la fois à la sortie de l’établissement, avant mélange avec d’autres effluents et à la sortie de l’ouvrage de traitement collectif.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A. - Pollution de l’air