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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 18. - Les installations de traitement, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l’épuration des effluents.
Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.