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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 16. - L’arrêté d’autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l’entretien des ouvrages de prélèvement
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage doit être équipé d’un clapet antiretour ou de tout autre dispositif équivalent.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne doivent pas gêner la libre circulation des eaux. Ces ouvrages ne doivent pas gêner la remontée des poissons migrateurs dans les cours d’eau où cette remontée est possible ou prévue à terme par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou les schémas piscicoles.