Article (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 67. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux commissairespriseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée.