Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 41. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 1639 A bis un article 1639 A ter ainsi rédigé:
«Art. 1639 A ter. - I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
«Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables:
«- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet;
«- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.
«II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
«Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.
«III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.»