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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 31. - L'article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé:
«Art. 265bis. - 1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés:
«a) Autrement que comme carburant ou combustible de chauffage;
«b) Comme carburéacteur à bord des aéronefs;
«c) Comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.
«2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B annexé à l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
«Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.»