Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 27. - I. - L'article 1647 Bsexies du code général des impôts est ainsi modifié, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes:
1o Au I, les mots: «au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III» sont remplacés par les mots: «au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II»;
2o Au 1 du II, les mots: «pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478» sont remplacés par les mots: «pour la période définie au I»;
3o Le III est abrogé;
4o Il est ajouté un IV ainsi rédigé:
«IV. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.»