Art. 27. - I. - L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes :
1° Au I, les mots : « au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III » sont remplacés par les mots : « au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II » ;
2° Au 1 du II, les mots : « pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 » sont remplacés par les mots : « pour la période définie au I » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
II. - A compter du 1er janvier 1994, l’article 1679 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l’année précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000 F.
« Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour leur recouvrement et celui du solde de la taxe. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « le montant de son acompte » sont remplacés par les mots : « le montant de ses acomptes » et les mots : « quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité des acomptes ». .
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l’article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l’année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes. »
4° Au dernier alinéa, les mots : « du montant de l’acompte » sont remplacés par les mots : « du montant des acomptes ».
III. - A compter du 1er janvier 1994, le I de l’article 1762 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’acompte prévu à l’article 1679 quinquies et qui n’est pas acquittée le 15 juin » sont remplacés par les mots : « des acomptes prévus à l’article 1679 quinquies et qui n’est pas acquittée respectivement, le 15 mai pour le premier acompte, et le 15 septembre pour le second ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour justifier la réduction de l’acompte » sont remplacés par les mots : « pour justifier la réduction des acomptes ».
IV. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1679 sexies ainsi rédigé :
« Art. 1679 sexies. - Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1647 B sexies n’est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l’année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l’administration n’a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l’année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement. »