Art. 25. - I. - Les 1° et 1° bis du 4 de l’article 298 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 1° a) N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :
« - les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l’article 265 du code des douanes ;
« - les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l’article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
« - les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
« b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
« Le gazole visé au présent article s’entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l’article 265 du code des douanes sous l’indice d’identification 22.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants.
« 1° bis Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers. »
II - Les 1° ter, 1° quater, 1° quinquies et 10 sexies du 4 de l’article 298 du code général des impôts sont abrogés.
III. - Au 6 de l’article 298 du code général des impôts, les mots : « Les dispositions des 10 et 2° du 4 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 2° du 4 ».