Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 25. - I. - Les 1o et 1o bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts sont ainsi rédigés:
«1o a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur:
«- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
«- les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location;
«- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
«b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
«Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
«Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants.