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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 22. - I. - Il est inséré dans le code des douanes un article 266 quinquies.

Le 1 de cet article est ainsi rédigé : « 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l’utilisateur final. »

II. - A l’exception des mots : « Pour le gaz naturel » qui sont supprimés, les dispositions du premier alinéa du 3 de l’article 265 du code des douanes sont transférées à l’article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 2.

III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l’article 265 du code des douanes sont transférées à l’article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 3.

IV. - Au 3 de l’article 266 quinquies du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :

« a) Comme matière première ;

« b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l’usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265. »

V. - Les dispositions du quatrième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes sont supprimées et il est inséré à l’article 266 quinquies un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowattheures, après arrondissement au millier le plus voisin. »

VI. - A l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l’utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l’article 266. »

VII. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est fixé à 6,13 F par 1 000 kilowattheures.

VIII. - Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du code des douanes, les mots : « aux articles 265, 266 ter et 266 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ».