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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 22. - I. - Il est inséré dans le code des douanes un article 266 quinquies.
Le 1 de cet article est ainsi rédigé: «1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.» II. - A l'exception des mots: «Pour le gaz naturel» qui sont supprimés,
les dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 265 du code des douanes sont transférées à l'article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 2.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 265 du code des douanes sont transférées à l'article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 3.
IV. - Au 3 de l'article 266 quinquies du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé:
«a) Comme matière première;
«b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.»