Art. 19. - I. - L’article 995 du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes. »
II - Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis. A 18 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. »