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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 12. - Le cinquième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Les exercices ont une durée de douze mois », est ajoutée la phrase suivante : « En cas de renouvellement de l’option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois. »

2° Les mots : « L’option mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Cette option ».

3° Après les mots : « le régime défini au présent article s’applique », sont ajoutés les mots : « ; elle comporte l’indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède ».

4° Les mots : « L’option est valable cinq ans ; » sont remplacés par les mots : « L’option est valable pour cinq exercices ».