Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 25 pour une promotion à l’échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d’ingénieur principal alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 25 pour une promotion à l’échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d’ingénieur divisionnaire alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon. »