Art. 2. - Il est ajouté après le premier alinéa du 2° de l’article 15 du décret du 14 mai 1991 susvisé un alinéa ainsi conçu :
« Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication qui justifient de dix années de services accomplis en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps. »