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Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)

Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)

Art. 11. - Les dispositions de l'article 9 du décret du 4 août 1980 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
«Art. 9. - Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100.

«1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré,
cette note globale est constituée par la somme:
«a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne;
«b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.
«La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.
«2. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
«La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.»