Art. 3. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l’autorité d’un recteur d’académie ou affectés dans un établissement d’enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. »