Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Art. R.714-3-34. - Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L.714-8 et L.714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes:
«1o Pour ce qui concerne la section d'investissement:
«a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance;
«b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.
«2o Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.
«Art. R.714-3-35. - Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs:
«1o La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente;
«2o Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
«Art. R.714-3-36. - L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
«En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
«Art. R.714-3-37. - Les décisions modificatives mentionnées à l'article R.714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale dans les cas suivants:
«1o A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L.714-7;
«2o A l'occasion d'une modification importante de l'activité médicale,
appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'information médicalisée de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L.712-3.
«Les dépenses autorisées sur les comptes de charges, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, font, alors, l'objet d'une majoration ou d'une minoration. «Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
«Art. R.714-3-38. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.714-3-2, et sans préjudice des dispositions de l'article R.714-3-39, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.
«Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
«Art. R.714-3-39. - Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.