Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)
Art. 12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 143 du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.