Article (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.