Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Art. 26. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, au grade de rééducateur de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 493.