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Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)

Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel les rééducateurs de classe normale exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute ou de psychomotricien comptant trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.