Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
......................................................
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel les rééducateurs de classe normale exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute ou de psychomotricien comptant trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.