Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)
2. Pour l'alimentation d'ouvrages de transport n'entrant pas dans la présente concession, dont notamment:
- canalisations faisant partie de la concession no 1 octroyée à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
- canalisations du gaz de France Rodez-Millau, Viviez-Aurillac.
3. Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent.
4. Pour l'alimentation de clients directs tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations et dans les conditions fixées à cet article.
5. Pour la réception et le transport du gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, et destiné à une autre usine productrice ou à un autre gisement (équilibrage).
L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3 ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4 ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourra être consentie que:
- si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs;
- si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport,
définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.
Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés au 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.
Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fournitures seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant:
- distributions publiques énumérées au 1 ci-dessus;
- ouvrages de transport énumérés au 2 ci-dessus;
- distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3 ci-dessus;
- clients directs visés au 4 ci-dessus.
Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des divers clients énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.