Article (Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 4. - Tous les laboratoires de l'installation Atalante pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker séparément et de traiter suivant leur nature et leur niveau d'activité la totalité des effluents liquides qu'ils produisent.
Pour la collecte, le stockage, le traitement et d'une façon générale toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement,
notamment vis-à-vis des eaux souterraines.
Avant d'être transférés à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, par canalisation, les effluents de l'installation Atalante sont stockés dans deux réservoirs d'une capacité totale minimale de 15 mètres cubes et analysés en laboratoire.
Les conditions minimales des contrôles sur ces effluents sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs définis ci-dessus, en vue des analyses de contrôle, doivent être représentatifs; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité complète avant le prélèvement.
Les analyses de contrôle sur les effluents liquides de l'installation Atalante peuvent, sous la responsabilité de cette dernière, être exécutées par les laboratoires réglementaires d'analyses de radioprotection de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, définis dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette disposition figure dans la convention entre les deux exploitants prévue à l'article 2.