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Article (Décret no 92-690 du 17 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (partie Décrets) et relatif à la protection Accidents du travail des demandeurs d'emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi)

Article (Décret no 92-690 du 17 juillet 1992 modifiant le code de la sécurité sociale (partie Décrets) et relatif à la protection Accidents du travail des demandeurs d'emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi)

Art. 2. - A la sous-section 11 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale sont insérés les articles suivants:
«Art. D.412-90. - Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11o de l'article L.412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article R.311-3-1 du code du travail.
«Art. D.412-91. - Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'A.N.P.E. ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.
«Art. D.412-92. - Le salaire servant de base au calcul de la rente des demandeurs d'emploi indemnisés ou non est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.434-16 en vigueur à la date de l'accident.
«Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L.351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement.
Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas,
dépasser le montant du revenu de remplacement.
«Art. D.412-93. - Les actions mentionnées à l'article L.412-8(11o) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L.241-5.
«Le paiement de cette cotisation incombe à l'Agence nationale pour l'emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
«Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L.412-8(11o), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
«Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie.
«Art. D.412-94. - La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.»