Article (Arrêté du 31 décembre 1992 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés « tirages du loto national »)
Art. 1er - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés « tirages du loto national » font l’objet d’un prélèvement de 27,272 66 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 3,5 p. 100 pour le compte d’affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport, 18,672 66 p. 100 destinés à couvrir les frais d’organisation, d’exploitation et de gestion et 0,4 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.