Art. 32. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2000 kilomètres.