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Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 33. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2o et 3o de l'article 32 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1o de l'article 32 ci-dessus sont dispensés de stage et sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.