Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 27. - Les services accomplis dans les grades d'origine mentionnés aux articles 25 et 26 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.