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Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 24. - Les agents qui suivent une formation professionnelle en vue de l'obtention des certificats mentionnés à l'article 20 ci-dessus et qui sont rémunérés pendant leur période de formation doivent, en cas de succès,
souscrire un engagement de servir au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du certificat.