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Article (Décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales)

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Art. 28. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui refuse de communiquer au président du conseil général les informations mentionnées à l'article 123-1-6 du code de la famille et de l'aide sociale.