Article (Arrêté du 18 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1983 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés)
Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Le compte rendu Réclamation déposé par un usager est indispensable au déclenchement d'une enquête. Il est adressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'indicent au S.C.T.A. et, dans la mesure du possible, à l'organisme de la circulation aérienne concerné: le S.C.T.A. informe l'organisme concerné dès réception puis assure sa diffusion.
«Après une première analyse destinée à dégager les éléments nécessaires à l'appréciation des faits, le compte rendu Réclamation déposé par un agent d'un organisme de la circulation aérienne est adressé au commandant de bord concerné si son adresse est connue et, dans tous les cas, à l'exploitant ou au propriétaire de l'aéronef. L'usager doit faire parvenir ses commentaires et explications à l'organisme de la circulation aérienne réclamant dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception du compte rendu.»