Article (Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique)
Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite «à risque normal», telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé,
doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Ils sont classés comme suit:
En classe A:
- les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article;
En classe B:
- les bâtiments d'habitation individuelle;
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants:
- les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle;