Article (Arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996)
Art. 4. - Le calendrier est le même, dans chaque zone, pour les élèves de tous les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et de la culture, sous réserve de l'application des décrets no 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte de situations locales et no 91-383 du 22 avril 1991 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Pour les académies des Antilles et de la Guyane, de la Corse et de la Réunion et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé selon les dispositions du décret no 90-236 du 14 mars 1990 précité.