Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, doivent être reportés sur ces conteneurs.
3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:
- ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement;
- portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexeI, chapitreIer, point2;
- closes de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinaire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinaire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive C.E.E. no 71-118.
5. Les boîtes, cages et moyens de transports doivent être conçus de manière à:
- éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport;
- faciliter l'observation des volailles;
- permettre le nettoyage et la désinfection.
6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.