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Article (LOI no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale (1))

Article (LOI no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale (1))

«Art. 30. - Les articles 1er à 6 et le I de l'article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l'élection des députés et des conseillers généraux.
«Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
«Art. 31. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte.
«Art. 32. - Pour l'application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire:
«1o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance";
«2o "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture";
«3o "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes";
«4o "élection des membres des assemblées de province" (Nouvelle-Calédonie) ou "élection des membres de l'assemblée territoriale" (Polynésie française) au lieu de "élection des conseillers généraux";
«5o "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
«Art. 33. - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire:
«1o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance";
«2o "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture";
«3o "élection des membres de l'assemblée territoriale" au lieu de "élection des conseillers généraux";
«4o "circonscriptions électorales" au lieu de "cantons".
«Art. 34. - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:
«1o "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal de grande instance";
«2o "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture".
«Art. 35. - Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d'outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.»