Art. 8. - Il est inséré dans la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. 28. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l’exception du III de l’article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :
« A l’article 1er, le montant du plafond institué par l’article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l’assemblée territoriale de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription |
PLAFOND PAR HABITANT
|
N'excédant pas 15 000 habitants | 10 |
De 15 001 à 30 000 habitants | 8 |
De 30 001 à 60 000 habitants | 7 |
De 60 001 à 100 000 habitants | 5 |
De 100 001 à 150 000 habitants | 5 |
Excédant 150 001 habitants | 5 |
« Art. 29. - La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l’exception des II et III de l’article 7 et des articles 14 à 16, 18 et 25 à 27.
« Art. 20. - Les articles 1er à 6 et le I de l’article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l’élection des députés et des conseillers généraux.
« Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. 31. - Les dispositions de l’article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d’outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. 32. - Pour l’application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;
« 2° " haut-commissaire " et " services du haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ;
« 3° " chambres territoriales des comptes " au lieu de " chambres régionales des comptes " ;
« 4° " élection des membres des assemblées de province " (Nouvelle-Calédonie) ou " élection des membres de l’assemblée territoriale " (Polynésie française) au lieu de " élection des conseillers généraux " ;
« 5° " circonscriptions électorales " au lieu de " cantons ".
« Art. 33. - Pour l’application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;
« 2° " représentant de l’Etat " et " services du représentant de l’Etat " au lieu de " préfet " et " préfecture " ;
« 3° " élection des membres de l'assemblée territoriale " au lieu de " élection des conseillers généraux " ;
« 4° " circonscriptions électorales " au lieu de " cantons ".
« Art. 34. - Pour l’application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ;
« 2° " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
« Art. 35. - Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d’outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. »