Art. 23. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.