Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 303. - Dans l'article 7-1 du décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, les mots: «ou adjoints est prévue à l'article 587 du code de procédure civile (ancien)» sont remplacés par les mots: «conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de police ou de gendarmerie ou témoins est prévue à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.»