Art. 303. - Dans l’article 7-1 du décret du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, les mots : « ou adjoints est prévue à l’article 587 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de police ou de gendarmerie ou témoins est prévue à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »