Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Art. 9. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.