Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 234. - Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient, à peine de nullité:
1o L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et son siège social;
2o L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;
4o La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5o La reproduction du troisième alinéa de l'article 29 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.