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Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Art. 182. - Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité:
1 Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2o L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3o Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4o L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;
5o La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.