Article (Arrêté du 10 juillet 1992 portant nomination au Conseil national de la comptabilité)
Art. 1er. - Sont habilités à être représentés au Conseil national de la comptabilité les organismes suivants dont les compétences entrent dans le cadre défini au paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 7 février 1957 susvisé:
Le contrôle d'Etat;
La commission bancaire;
Le Conseil des bourses de valeurs;
L'Association française de comptabilité;
L'Association des directeurs de comptabilité et de gestion;
L'Association des sociétés et fonds français d'investissements.