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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 33. - I. - 1° Les dispositions du I de l’article 291 du même code deviennent le 1 du I de cet article.

2° Le I de cet article est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Est considérée comme importation d’un bien :

« a) L’entrée en France d’un bien originaire ou en provenance d’un Etat qui n’appartient pas à la Communauté économique européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire d’un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d’application de la directive (C.E.E) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, ou des îles anglo-normandes ;

« b) La mise à la consommation en France d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l’un des régimes douaniers suivants prévus par la réglementation communautaire en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d’importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation ou sous les procédures du transit externe ou du transit communautaire interne. »

II. - Au II de l’article 291 :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis :

« a) Sous le régime de l’admission temporaire pour vente éventuelle, prévu par la directive (C.E.E) n° 85-362 modifiée du 16 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes ;

« b) Ou sous les régimes d’entrepôt à l’importation ou à l’exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I. »

2° Le 1° bis est supprimé.

III. - Au III du même article :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l’état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les prestations de services directement liées aux régimes et aux procédures mentionnés au 2 du I et au 1° du II. »

3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui font l’objet par l’importateur d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter. »