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Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Art. 5. - Le troisième alinéa de l’article L. 116-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« - Un centre de formation d’apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. »