Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))
«Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susvisés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
«La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.» XI. - L'article 22 est ainsi modifié:
1o Les mots: «ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion» sont insérés après les mots: «l'attribution de l'allocation».
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
«Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.» XII. - L'article 29 est ainsi modifié:
1o Au deuxième alinéa, la phrase: «Ce recours a un caractère suspensif» est supprimée.
2o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé:
«Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif.» XIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés:
«Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
«Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
«Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire,
éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
«Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article 1106-6 du code rural ou à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion.
«Un décret précise les conditions d'application du présent article.» XIV. - Le dernier alinéa de l'article 31 devient le premier alinéa de l'article 32.