Art. 11. - Les psychologues recrutés après la publication du présent décret doivent posséder l'un des diplômes mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.